Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 juin 1972.
Houari BOUMEDIENE CONVENTION ENTRE LES RESEAUX DES CHEMINS DE FER MAGHREBINS POUR L'INSTITUTION DU BUREAU CENTRAL DE COMPENSATION MAGHREBIN Entre :
La S.N.C.F.A., représentée par son directeur général adjoint, Monsieur Ben Mehdjouba, 21, Boulevard Mohamed V à Alger La S.N.C.F.T. représentée par son président directeur général, Monsieur Slama, 67, avenue Ferhat Hached à Tunis;
L'O.N.C.F., représenté par son directeur, Monsieur Moussaoui, 19, avenue Allel Ben Abdallah à Rabat;
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er CONSTITUTION, SIEGE ET GERANCE Il est établi à Alger, un bureau central de compensation maghrébin dénommé B.C.C.M., chargé de compenser les règlements et les soldes de décomptes des chemins de fer maghrébins.
Le bureau est géré par la société nationale des chemins de fer algériens.
Cet organisme est créé par le comité des transports ferroviaires du Maghreb en accord avec les banques centrales et les organismes de contrôle des changes des Etats concernés.
Il jouit de la personnalité civile.
Article 2 FACULTES D'ADMISSION Sont admis d'office à participer à ce bureau, les organismes de chemins de fer faisant partie du comité des transports ferroviaires du Maghreb :
a) L'office national des chemins de fer du Maroc,
b) La société nationale des chemins de fer algériens,
c) La société nationale des chemins de fer tunisiens.
Les organismes de chemin de fer qui viendraient à se créer au Maghreb, pourront être admis sur décision du comité permanent prévu à l'article 3.
Article 3 COMITE PERMANENT COMPOSITION POUVOIRS Chacun des réseaux participants est représenté par un délégué au comité permanent chargé d'administrer le B.C.C.M.
Le comitérmanent ne peut décider valablement qu'en présence de tous les représentants des réseaux nationaux du Maghreb. Ses décisions sont prises à l'unanimité.
Le comité permanent a les attributions et les pouvoirs suivants :
Il arrête le rapport annuel sur les opérations du B.C.C.M. prévu à l'article 18 et le présente au C.T.F.M.;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juillet 1972 En cas d'urgence exceptionnelle, il est autorisé, d'accord avec le président du C.T.F.M., à apporter au règlement toutes dérogations nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme.
Article 4 COMPTES BANCAIRES Toutes les opérations financières, résultant des compensations, doivent être effectuées par l'intermédiaire des comptes bancaires dont chaque réseau est titulaire à sa banque le B.C.C.M. est, quant à lui, titulaire d'un compte en devises auprès de l'institut d'émission d'Algérie.
Article 5 METHODES A SUIVRE POUR LA COMPENSATION-MONNAIE Pour la commodité des calculs, en vue de dégager les soldes respectifs, le B.C.C.M. compense sur la base du franc français pris comme monnaie de référence, Un franc français dinar algérien Un franc français dinar tunisien Un franc français. dirham, tous les débits et crédits qui lui sont notifiés et qui résultent de l'application de l'article 6 ci-dessous. Il est bien entendu que les soldes débiteurs et créditeurs envers le B.C.C.M. sont exprimés dans la monnaie nationale de chaque pays intéressé.
Article 6 NOTIFICATIONS Après accord des réseaux intéressés, les notifications au B.C.C.M. sont effectuées comme suit :
a) par l'office des wagons dont le siège est à Alger, pour les soldes des décomptes de matériel roulant, des agrès et des containers;
b) par les organismes chargés de les établir: pour les décomptes de trafic (voyageurs, bagages, colis exprès et marchandises), pour les décomptes de redevance au titre des conventions concernant l'exploitation des gares communes d'Oujda et de Ghardimaou et des sections de ligne reliant ces gares respectivement aux frontières algéro-marocaine et algéro-tunisienne, pour les décomptes résultant de l'application des conventions internationales voyageurs et marchandises auxquelles adhèrent les Etats concernés.
Les régularisations d'écritures relatives aux décomptes ci-dessus, ne peuvent être notifiées par les organismes intéressés qu'après accord avec leurs correspondants.
Article 7 PRESENTATION DES NOTIFICATIONS Les notifications se font au moyen de bordereaux d'un modèle uniforme (annexe) fourni par le B.C.C.M.
Les notifications sont établies dans la monnaie nationale de l'organisme qui les émet il appartient au B.C.C.M. d'effectuer les conversions dans la monnaie de référence.
Les notifications comprennent les sommes à compenser pour un même organisme du chef de ses opérations se rapportant à une même période de compensation, en principe le mois civil M.
Il est établi des notifications distinctes par nature de décompte (matériel roulant, trafic, gares communes, comptes divers).
Article 8 MODIFICATION DES TAUX DE CHANGE Lorsque la monnaie nationale d'un pays adhérent au BCCM a été modifiée, officiellement, par dévaluation ou par réévaluation ou par disposition monétaire ayant le même effet, l'organisme du pays intéressé en avise télégraphiquement le B.C.C.M., en indiquant la date de la manipulation ainsi que les valeurs de cette monnaie, après et avant manipulation, par rapport à la monnaie de référence.
Lorsque la monnaie de référence a été modifiée officiellement par dévaluation ou par réévaluation ou par disposition monétaire ayant le même effet, il appartient à la banque centrale de chaque pays, de fixer la nouvelle cotation de change de sa monnaie nationale, par rapport à la monnaie de référence manipulée.
En cas de modification de la monnaie nationale, les réseaux concernés d'un pays intéressé, établiront des notifications dis-. tinctes: d'une part, pour les opérations effectuées jusqu'à la veille de la manipulation, lesquelles seront valorisées et compensées aux anciens cours; d'autre part, pour les opérations effectuées à partir de la date de manipulation lesquelles seront valorisées et compensées aux nouveaux cours.
Lorsqu'une manipulation monétaire intervient après l'arrêté des comptes par le BCCM, celui-ci émet ses ordres de paiement sans tenir compte de cette manipulation et les organismes règlent leurs dettes pour les sommes qui y figurent.
Les organismes débiteurs ou créditeurs confirment au BCCM que les montants versés ou reçus ne l'ont pas été avant la date de manipulation en cause et indiquent à ceue occasion, les montants à régulariser soit à verser en plus, soit à recevoir en plus.
De son côté, le BCCM calcule les différences résultant de l'application, d'une part, des parités nouvelles et d'autre part, des parités anciennes, et porte ces différences au crédit ou au débit des organismes intéressés.
La régularisation de ces différences est assurée lors de la compensation suivante.
Article 9 EXTRAITS DE COMPTES ORDRES DE PAIEMENTS AVIS DE CREDIT Les notifications sont arrêtées au dernier jour du mois civil M constituant la période de compensation. Elles sont transmises au BCCM pour y parvenir, au plus tard, le cinquième jour ouvrable du mois M + 2.
Le vingtième jour ouvrable du mois M + 2, le BCCM envoie par exprès, à chaque organisme intéressé, les extraits du compte mentionnant les sommes compensées et les soldes qui en résultent, le cas échéant, l'ordre du paiement ainsi que la fiche de cours de conversion.
L'ordre de paiement mentionne: les sommes à verser; la date précise de l'exécution de l'ordre la date de valeur correspondante (décalée de 2 jours ouvrables suivant les usages internationaux), soit le 10ème jour ouvrablé du mois M +3; l'établissement financier chez lequel le compte de la banque centrale d'Algérie doit être crédité.
Ces documents sont adressés en trois exemplaires.
En outre, le B.C.C M. adresse à la banque centrale d'Algérie, le relevé général des solues arrêtés au dernier jour du nois M ainsi qu'une copie des ordres de paiement correspondants. Dès réception des fonds adressés par le ou les organismes débiteurs, le B.C.C.M. crédite télégraphiquement le ou les organismes créanciers.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 665 Article 10 LIQUIDATION DES COMPENSATIONS Toute somme due, non réglée le 10ème jour ouvrable du mois M + 3, sera passible d'intérêts de retard.
Les intérêts de retard perçus au profit des organismes créanciers ne seront donc applicables qu'à dater du 11ème jour ouvrable du mois M + 3. Le taux d'intérêt est fixé à 6% et pourra être modifié ultérieurement, sur décision du comite permanent.
Article 11 PAIEMENTS EN RETARD La dette de l'organisme en retard n'est pas reportée dans une compensation suivante. Si au 10ème jour du mois M + 3, le B.C.C.M. n'a pas reçu de la banque centrale d'Algérie, tous les avis de crédit attendus, il en avise immédiatement les organismes débiteurs en leur accordant un délai complémentaire jusqu'au 25ème jour ouvrable du mois M + 3.
Le comité permanent est également avisé des retards réitérés d'un même organisme.
Article 12 CONCILIATION Toute dette non amortie au terme du délai complémentaire accordé en vertu de l'article 11 ci-dessus, fait l'objet d'une intervention immédiate du B.C.C.M. auprès du président directeur général, directeur général ou directeur intéressé.
Article 13 DEMISSION Les participants qui désireraient se retirer du B.C.C.M. sont tenus d'en donner avis, six mois à l'avance, à l'organisme gérant qui en informera immédiatement les autres participants, Article 14 DISSOLUTION DU B.C.C.M.
Le comité des transports ferroviaires du Maghreb statue en dernier ressort sur le maintien, la dissolution ou la réanimation du B.C.C.М.
Le B.C.C.M. devient sans objet, dès lors que le nombre de ses participants est réduit à deux par suite de démission.
Dans ce cas, le B.C.C.M. dispose d'un délai de six mois pour clore ses comptes, régulariser ses écritures avec la banque centrale d'Algérie.
Article 15 FRAIS BANCAIRES Tous les frais résultant des paiements sont directement à la charge des organismes débiteurs, à l'exclusion, toutefois, de la commission réclamée par la banque centrale d'Algérie pour son intervention dans les liquidations.
Les frais forfaitaires de commissions à payer à la banque centrale d'Algérie pour son intervention dans le paiement, sont répartis, en fin de période de compensation, entre tous les organismes participants, au prorata du montant total en monnaie de référence des sommes dont elles ont été reconnues débitrices ou créditrices dans les compensations de la période considérée.
Article 16 FRAIS DE FONCTIONNEMENT Le montant des dépenses du B.C.C.M. en personnel, imprimés, affranchissements de correspondance, etc... est arrêté à la fin de chaque exercice financier, et réparti à parts égales entre les participants. s que ces opérations sont terminées, le B.C.C.M. fait régler d'office, dans la compensation en cours, la quote-part d'intervention de chaque organisme participant. D'une part, il porte à son crédit, à un compte spécial ouvert en son nom, le montant intégral desdits frais et, d'autre part, il reporte à son débit et au crédit de la société nationale des chemins de fer algériens, ceux de ses frais qui ont été avancés par celle-ci.
Article 17 CONSERVATION DES ARCHIVES Toutes les pièces relatives à la compensation sont conservées pendant 10 ans par le B.C.C.M.
Article 18 RAPPORT ANNUEL L'exercice financier du B.C.C.M. s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
Le comité permanent présentera au BCCM ainsi qu'à tous les organismes participants, un rapport annuel exposant les résultats des opérations du B.C.C.M. pendant l'exercice écoule et les conclusions d'ordres technique et pratique à tirer de ces données Article 19 CONTROLE DU B.C.C.M.
Chaque année, le C.T.F.M. désignera trois délégués chargés d'examiner les livres du B.C.C.M. à une date fixée par ces délégués, cette date devant se trouver entre le 31 décembre et le 1 mars.
Ceux-ci s'assureront de la régularité des opérations du B.C.C.M., examineront de près ces méthodes et suggèreront, éventuellement, les simplifications qu'ils jugeraient utiles d'y apporter. Ils dresseront un rapport succinct de leurs constatations, et, après visa du B.C.C.M., adresseront ce rapport au secrétariat permanent du C.T.F.M. au plus tard un mois après leur visite. Ce rapport sera publié par les soins du secrétariat du C.T.F.M.
Article 20 CONTROLE DES CHANGES Tout organisme adhèrent transmet au B.C.C.M., dans le plus bref délai, copie des documents officiels (loi, arrêté, règlement) portant modification dư contrôle des changes ou dans le fonctionnement de l'office des changes de son pays.
Le bureau central de compensation maghrébin et les organismes participants devront satisfaire, sans délai, aux demandes de renseignements ou de justifications présentées par l'office des changes de chaque pays participant.
Article 21 INTERPRETATION DU REGLEMENT Toute divergence dans l'interprétation des dispositions qui précèdent, sera soumise au comité permanent du bureau central de compensation maghrébin qui en réfèrera, au besoin, au comité des transports ferroviaires du Maghreb.
Cunis, le 3 juin 1969.
Le directeur général adjoint Le directeur de l'O.N.C.F., de la S.N.C.F.A., MOUSSAOUI BENMEHDJOUBA Le président directeur général de la S.N.C.F.T., SLAMA ANNEXE MODELE DE BORDEREAU BORDEREAU DES SOMMES Administration qui notifie :
Service:
DE NOTIFICATION A COMPENSER PAR LE BCCM Monnaie :
Mois, année Libellé des trafics A remplir A remplir auxquels Nature ou des régularisations par Débiteurs Montants Créditeurs par se rapportent des diverses avec référence le BCCM effectifs à effectifs le BCCM les sommes produits de l'administration Numéro compenser Numéro notifiées débitée ou créditée du compte du compte 1 2 3 5 6 7 8 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR