Article 12
Les conditions d'intégration et de titularisation dans le corps institué par le présent décret des agents nommés avant le 1 janvier 1967, seront déterminées par une commission dont la composition est fixée comme suit: 1º le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président; 2° le directeur du budget et du contrôle du ministère des finances; 3º un représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; 4° un représentant de chacun des ministères auprès duquel les ingénieurs exercent en position d'activité.