CHAPITRE III — LE WALI
Article 23
Le wali veille à la réalisation des actes de donation effectués au profit du fonds national de la révolution agraire.
Au terme de l'enquête menée sous son autorité, il prononce, par voie d'arrêté, l'acceptation des donations et leur affectation au fonds national de la révolution agraire.
Les modalités d'application du présent article, feront l'objet domicile cinq jours francs avant la réunion. de dispositions ultérieures.