TITRE VII — DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 79
Dans le cas où la liquidation de la coopérative ou du groupement précoopératif fait apparaitre une perte d'actif, les sociétaires sont conjointement responsables du remboursement des dettes contractées par la société en proportion de leur participation au capital social.
Néanmoins, la responsabilité de chaque sociétaire est limitée à 5 fois le montant des parts du capital qu'il a souscrites sauf en ce qui concerne le remboursement des prêts assortis d'une garantie de responsabilité solidaire.
Le fonds national de la coopération intervient éventuellement à titre subsidiafre, en garantie des engagements souscrits par les coopératives et groupements précoopératifs.