Décret n° 72-106
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
معدَّل
Décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole
TITRE V — ADMINISTRATION GESTION - CONTROLE › Chapitre V — Le commissaire aux comptes
Article 74
Les excédents résultant d'opérations effectuées avec les tiers non sociétaires, ne peuvent faire l'objet de ristournes et sont obligatoirement portées en réserves.
L'assemblée générale peut décider de différer la distribution de ristournes pendant une durée n'excédant pas 5 ans, pour financer les activités de la coopérative ou du groupement.