TITRE V — ADMINISTRATION GESTION - CONTROLE › Chapitre V — Le commissaire aux comptes
Article 64
Il est obligatoirement extérieur à la coopérative ou au groupement précoopératif et choisi sur une liste établie par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et agréée par le ministre des - finances.
Il peut recevoir une indennité dont le montant est fixé par l'assemblée générale conformément au barème établi par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances.
Si le commissaire aux comptes désigné, ne remplit pas sa mission ou si le poste demeure vacant pour quelque cause que ce soit, l'assemblée populaire communale désigne d'office un représentant chargé d'assurer cette fonction jusqu'à ce que l'assemblée générale se dote d'un commissaire.