TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 14
Les coopératives et groupements précoopératifs effectuent librement toute opération : de commercialisation de leurs produits, d'approvisionnement en matériels et équipements nécessaires à l'exploitation. d'entretien et de réparation de tout matériel et équipement d'exploitation.
Dans le cas où ils recourent aux organismes publics de commercialisation, d'approvisionnement ou d'entretien, ils bénéficient de la réglementation en vigueur pour ces opérations; leurs relations avec ces organismes sont dès lors fondées sur le respect de contrats qui précisent les droits et obligations des parties et fixent en particulier les prix de cession des produits et des prestations de service.
Ces contrats sont établis conformément à des contrats types réglementés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.