Décret n° 71-97
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
Décret n° 71-97 du 9 avril 1971 fixant les modalités d'application de l'article 1er de l'ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 modifiant l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique
Article 2
Le fonctionnaire mis en position de service national peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
A l'expiration de la durée d'incorporation, le fonctionnaire est remis à la disposition de son administration d'origine. Il est alors obligatoirement réintégré dans son corps d'origine au besoin en surnombre dans les mêmes formes que celles prévues à l'article 1er ci-dessus. Il est affecté à un emploi correspondant à son ancien grade.