Article 7
Les conditions d'intégration et de titularisation dans le corps institué par le présent décret, des agents nommés avant le 1er janvier 1967, seront déterminées par une commission dont la composition est fixée de la manière suivante : 1° le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président; 2º le directeur du budget et des contrôles du ministère des finances; 3º un représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; 4° un représentant de chacun des ministres auprès desquels des ingénieurs exercent en position d'activité.