TITRE I — ALLOCATAIRES
Article 3
Sont en outre, réputés allocataires bien que n'exerçant pas d'activité professionnelle rémunérée :
- la veuve dont le conjoint percevait à la date de son décès, les prestations du présent régime;
- l'assurée sociale agricole en cas de maternité; l'assuré social agricole malade; l'assuré social agricole invalide; l'assuré social agricole accidenté du travail; l'assuré social agricole titulaire d'une pension de vieillesse qui percevait déjà, au moment de sa mise à la retraite, les prestations du présent régime; l'assuré social agricole détenu.