Article 15
Les éléments de rémunération versés occasionnellement à des intervalles irréguliers, ou à des intervalles différents de la périodicité des paies ou avances sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paie, ajoutés à celle-ci, et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle de deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.