CHAPITRE IV — APPRECIATION DU DROIT A L'ALLOCATION › Section III — Dispositions relatives aux cumuls
Article 21
Pour l'application de l'article 19 ci-dessus, est considéré comme avantage au titre d'une législation de sécurité sociale, une pension, allocation ou rente acquise en vertu d'un droit propre ou du chef du conjoint.
Lorsque le montant des avantages énumérés ci-dessus, est inférieur aux avantages à l'attribution desquels ils font obstacle, il est servi le complément différentiel.