CHAPITRE VI — APPRECIATION DU DROIT A PENSION › Section III — Dispositions relatives aux cumuls
Article 27
Pour l'application des articles 7, 9 et 13 ci-dessus, est considéré comme avantage attribué au titre d'une législation de sécurité sociale, soit une pension, allocation ou rente acquise en vertu d'un droit propre ou du chef du conjoint, soit un secours viager.
Lorsque le montant des avantages énumérés ci-dessus est inférieur aux avantages à l'attribution desquels ils font obstacle, il est servi le complément différentiel aux intéressés.