Section II — Conditions d'ouverture du droit au capital-décès
Article 7
L'assuré est réputé justifier d'autant de jours ou d'heures de travail :
10) qu'il a été versé à son compte de contributions journalières;
20) qu'il y a de jours dans les périodes pendant lesquelles : -il a perçu des indemnités journalières prévues en cas de maladie ou de maternité ; il a perçu des indemnités d'incapacité temporaire prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; il a perçu les arrérages d'une pension d'invalidité ; il a rempli des obligations militaires ou celles du service national; il a observé un repos prescrit par un médecin pour maladie ou accident;
En vue de la détermination du droit aux prestations de l'assurance-décès, 6 heures de travail équivalent à une journée.