TITRE I — ASSURANCE-MALADIE › Section VII — Dispositions spéciales relatives à la liaison avec les autres risques et les législations concernant la prévoyance sociale
Article 90
Les assurés malades ou blessés de guerre qui bénéficient de la législation des pensions militaires, continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre de cette législation. Ils ont droit cependant à l'indemnité REPUBLIQUE ALGERIENNE 345 journalière prévue à l'article 2 ci-dessus, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'attribution lors de chaque interruption de travail et que leur incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil de la caisse d'assurances sociales agricoles.
Pour les maladies, blessures ou infirmités non visées au paragraphe ler du présent article, ils jouissent ainsi que leur conjoint et leurs ayants droit, des prestations règlementaires de l'assurance-maladie, mais ils sont dispensés, pour eux personnellement, du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés malades ou invalides.
Ces dispositions s'appliquent à tous les titulaires de pensions militaires, assurés sociaux dont l'invalidité est au moins égale à 10% sauf à ceux qui bénéficient de l'indemnité de soins, pensionnés à 100% pour tuberculose à qui tout travail est interdit.