TITRE I — ASSURANCE-MALADIE › Section III — Prestations de l'assurance-maladie 1) Dispositions générales
Article 21
Le taux de remboursement est porté à 100% dans les cas suivants :
1) lorsque les frais engagés par l'assuré le sont à l'occasion de tout acte ou série d'actes affectés, à la nomenclature générale des actes professionnels, d'un coefficient égal ou supérieur à 50;
2) lorsque, dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur en la matière, le bénéficiaire a été reconnu, après avis du contrôle médical, atteint de l'une des affections de longue durée ci-après tuberculose, maladies mentales, cancer et poliomyélite;
3) pour les frais engagés à l'occasion des fournitures de sang, de plasma et de leurs dérivés ou du placement en couveuse des enfants prématurés.