TITRE I — ASSURANCE-MALADIE › Section III — Prestations de l'assurance-maladie 1) Dispositions générales
Article 20
Dans le cas où le malade ne peut se déplacer, les frais médicaux comprennent les frais de déplacement du praticien. Ceux-ci sont remboursés par la caisse dans les limites des tarifs officiels après défalcation de la participation de l'assuré aux.ints tarifs egale à 20%. La caisse ne participe pas aux frais de déplacement supplémentaires résultant du choix fait par l'assuré d'un praticien autre que celui de la commune où il réside ou, à defaut, de la commune la plus proche, Sauf cas d'urgence dûment prouvé, les frais de transport du praticien consultant ne sont remboursés qu'après acceptation préalable de la caisse et s'il a été fait appel au médecin le plus proche.