Section III — Dispositions communes au secteur socialiste et au secteur privé
Article 9
Pour assurer le paiement des producteurs, l'O.N.C.V. se procure les ressources nécessaires en souscrivant des effets de trésorerie auprès de la banque nationale d'Algérie. Ces effets sont accompagnés d'un état justificatif de quantités de raisin de cuve livrées prix et montant des paiements.
Ils peuvent être réescomptés auprès de la banque centrale d'Algérie.
L'échéance de ces effets est fixée au 30 septembre 1971.
S'il le juge utile, l'O.N.C.V. peut, dans le cadre de la législation en vigueur, donner délégation à ses représentants au niveau des wilayas, en vue de souscrire, en són nom et pour son compte, les effets susvisés.