TITRE II — ORGANISATION DE LA CAMPAGNE › Section IV — Dispositions diverses
Article 22
Les services de la viticulture ou des impôts indirects, sans préjudice des sanctions prévues par le code du vin, par le code des impôts directs et par la législation en vigueur, peuvent refuser le titre du mouvement pour la mise en circulation du vin ou eau-de-vie si la situation des producteurs en cause n'est pas régularisée au regard des dispositions réglementaires en vigueur concernant la production vinicole et le marché du vin.