CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 9
La proportion des agents techniques spécialisés de laboratoire susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps, CHAPITRE V Dispositions transitoires l'article 10 ci-dessus, ayant la qualité de titulaire ou de techniques spécialisés de laboratoire, il peut être procédé à l'intégration des : aides de laboratoire aides de laboratoire spécialisés aldes-techniques aldes-techniques principaux dans les conditions prévues aux articles suivants.