CHAPITRE II — Recrutement.
Article 6
Les agents techniques spécialisés de laboratoire retenus pour la titularisation, en vertu de l'article 5 ci-dessus, sont titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 86-137 du 2 Juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ves fonctionnaires,