CHAPITRE II — Recrutement.
Article 3
Sous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l'Armée de libération nationale et de l'Organisation civile du Front de libération nationale, les agents techniques spécialisés de laboratoire sont recrutés : 1º Dans la limite de 70% des postes à pourvoir par voie de concours sur épreuves parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours, titulaires soit du brevet d'enseignement général, soit d'un certificat d'aptitude professionnelle des collèges techniques, soit d'un titre reconnu équivalent; 2º dans la limite de 20% des postes à pourvoir par voie d'examens professionnels ouverts aux ouvriers professionnels de lère et de 2ème catégorie, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant de quatre années au moins de services effectifs en qualité de titulaires dans le grade. 3º au choix dans la limite de 10% de postes à pourvoir parmi les ouvriers professionnels de 1º catégorie, âgés de 40 ans au moins et justifiant de 15 années d'ancienneté dont 10 en qualité de titulaires dans le grade.
Les programmes et les modalités d'organisation des concours et d'examens professionnels prévus ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé dans les conditions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires.