CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 12
Les agents appartenant à l'un des corps prévus à l'article 11 ci-dessus, recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 et ceux recrutés dans le cadre des arrêtés interministériels du 13 juillet 1966, en fonction à la date du 1er janvier 1965, sont intégrés et titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne.
Ceux recrutés après le 1er janvier 1965 sont intégrés en qualité de stagiaires et pourront être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils auront accompli 2 années de services effectifs.