CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 11
Les agents appartenant aux corps prévus à l'article 10 ci-dessus, ayant la qualité de titulaire ou de stagiaire au let juillet 1932, sont intégrés dans le corps des agents techniques spécialisés de laboratoire en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 8 Juin 1906 après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966.