CHAPITRE II — Recrutement
Article 9
Les techniciens de laboratoire stagiaires retenus pour la titularisation, en vertu de l'article 8 ci-dessus, sont titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 12 ci-dessus, par l'autorité ayant pouvoir de nomination, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1971 Art. 10, - Peuvent être nommés à l'emploi spécifique de chef de section, les techniciens de laboratoire justifiant d'une ancienneté de 4 ans au moins dans ce grade.