CHAPITRE II — Recrutement
Article 8
, Les techniciens de laboratoire, effectuent un stage de 2 ans, s'ils ont été recrutés en application du 1º-a) de l'article 5 ci-dessus et d'un an, s'ils ont été recrutés en application des 1°-b), 2° et 3º du même article 5.
Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée au vu du rapport du chef de service, par le jury de titularisation prévu à l'article 5, 1º ci-dessus.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires,