CHAPITRE II — Recrutement
Article 5
Sous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l'Armée de libération nationale et de l'Organisation civile du Front de libération nationale, les techniciens de laboratoire sont recrutés : 1º dans la limite de 60% des postes à pourvoir par voie de concours sur épreuves dont les modalités d'organisation et la composition du jury sont définies par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique :
a) parmi les candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours et titulaires d'un baccalauréat scientifique (technique, mathématiques élémentaires, sciences expérimentales) ou d'un diplôme reconnu équivalent;
b) parmi les candidats justifiant de la première partie du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence et ayant suivi un stage de formation spécialisée d'une durée de 2 années, organisé par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou le ministère des enseignements primaire et secondaire; 2º dans la limite de 30% des postes à pourvoir par voie d'examens professionnels ouverts aux adjoints techniques de laboratoire âgés de moins de 40 ans au 1er janvier de l'année de l'examen et comptant, à cette date, dix années au moins de services effectifs en cette qualité; 3º au choix et dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques de laboratoire âgés de 40 ans au moins et justifiant de 15 années d'ancienneté en qualité de titulaires dans le grade.
Art, 6. Les concours et examens professionnels prévus à l'article 5 ci-dessus, sont ouverts par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires.