CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 1er
Les techniciens de laboratoire sont chargés, dans le cadre de leur spécialité et sous l'autorité des chercheurs, des enseignants et des ingénieurs, d'assister, pour l'exécution technique, le personnel enseignant et scientifique et d'encadrer le personnel technique de laboratoire :
- dans l'utilisation et la mise au point des appareils de leur spécialité, dans les travaux d'analyse en série, dans la mise au point des projets de réalisations techniques, Ils peuvent être chargés des cultures expérimentales servant de base à l'enseignement ou à la recherche et du traitement de ces cultures.
Ils conduisent les travaux de plantation et de multiplication des collections dont ils sont chargés.
Ils disposent d'un pouvoir d'initiative dans le cadre des directives qui leur sont données.
Ils veillent à la bonne exécution des travaux d'entretien et de fonctionnement. 218 JOURNAL OFFICIEL DE LA