CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 18
Les agents appartenant à l'un des corps prévus à l'article 16 ci-dessus, recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et les personnels techniques contractuels régis par le statut fixé par les arrêtés interministériels du 13 juillet 1966, en activité dans les centres de la recherche scientifique, les établissements d'enseignement supérieur et les grandes écoles, sont intégrés et titularisés dans les conditions suivantes :
a) Les agents pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme reconnu équivalent, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'écheion dans l'échelle de traitement, selon la durée moyenne. S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le corps des techniciens de laboratoire et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils auront accompli deux années de service;
b) Les agents qui ne remplissent pas les conditions de titres prévues ci-dessus et justifiant à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de 5 années de services effectifs, sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de laboratoire. Ils pourront être autorisés à se présenter au premier examen professionnel d'accès au corps des techniciens de iaboratoire des établissements d'enseignement supérieur sans que la condition de proportion ne leur soit opposable.