CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 10
Les agents appartenant aux corps prévus à l'article 14 ci-dessus, recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de l'agriculture dans les conditions suivantes :
a) Les agents titulaires la date du 1er janvier 1967, de la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle prévue par l'article 10 ci-dessus, selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de l'agriculture en qualité de stagiaires et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 217
b) Les agents titulaires du brevet d'enseignement général, du diplôme des écoles pratiques d'agriculture ou d'un titre admis en équivalence, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés et peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli deux années de services effectifs.