TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre 1er — Conseil d'administration
Article 6
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement, que si la moitié de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de quinze jours. Le conseil d'administration délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Un extrait du procès-verbal de chaque séance est adressé à l'autorité de tutelle, dans les dix jours qui suivent la réunion.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur du centre.