Article 2
Les articles 3 (3ème alinéa), 15 (4ème paragraphe), 25 (2ème alinéa), 26, 27 (1or alinéa), 28, 29 et 30 (paragraphe 4) du décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 susvisé, sont modifiés ainsi qu'il suit : < Art. 3.
Sur le rapport du directeur de l'école nationale d'administration, le conseil d'administration délibère sur le budget et le fonctionnement de l'école, y compris le centre de documentation et de recherches administratives et règle, après avis du comité des études, l'organisation de la scolarité et des stages ainsi que le programme des cours ». < Art. 15. 4º à titre transitoire, une composition d'arabe (durée 3 heures, coefficient 3) ». < Art. 25.
Cet examen comprend quatre épreuves écrites se rapportant à deux cours magistraux dispensés en première année et à deux cours magistraux dispensés en deuxième année ainsi qu'une épreuve orale se rapportant aux conférences de méthode et aux stages consistant en une interrogation et une conversation de vingt minutes avec le jury présidé par une personnalité ayant eu une activité d'enseignement à l'école désignée par le directeur de l'école nationale d'administration et comprenant le directeur des études, le directeur des stages, le directeur du centre de documentation et de recherches administratives et les professeurs et maîtres de conférences intéressés.