TITRE II — TAXES, PRIMES, MODALITES DE PAIEMENT, DE STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 12
Dix (10) jours après la publication de ce décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les disponibilités en pois chiches, fèves, fèverolles et pois ronds secs battus ou non battus et les stocks détenus au 31 juillet 1971, font l'objet d'une déclaration à la recette des contributions diverses la plus proche, à souscrire par tout détenteur (agriculture, coopérative, société agricole de prévoyance, commerçant, conditionneur et autres détenteurs).