TITRE I — Dispositions générales
Article 7
La commission paritaire nationale des fonctionnaires hospitaliers comprend outre son président, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle se compose de dix membres titulaires et dix membres suppléants dont cinq représentants de l'administration et cinq représentants du personnel.
Les représentants de l'administration sont choisis parmi les directeurs d'hôpitaux et nommés dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 66-143 du 2 juin 1966 susvisé.