Titre I — Dispositions générales Article 1°r. Il est créé un diplôme de pharmacien.
Article 2
La durée des études, en vue du diplôme de pharmacien, est fixée à 8 semestres ou douze trimestres.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut en décider la prolongation par des stages.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-413 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — La durée des études, en vue du diplôme du docteur en pharmacie est fixée à six (6) années ou douze
(12) semestres ».