Titre I — Dispositions générales
Article 4
Les candidats au diplôme de docteur en médecine doivent être titulaires du diplôme de bachelier de l'enseignement du second degré (séries scientifiques) ou d'un diplôme équivalent.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-219 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 94-219 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)