Article 1er
L'article 12 du décret n° 66-212 du 21 juillet 1966, est modifié et complété comme suit : < Art. 12. La demande de carte de résident formulée par l'intéressé doit préciser les motifs du prolongement de séjour envisagé en Algérie et être accompagnée de toutes les indications relatives à son état civil, à celui de son conjoint et des enfants vivant avec lui, d'un certificat médical ainsi que des photographies d'identité.
Lorsque l'étranger sollicite la délivrance de la carte de resident, en vue d'exercer une activité salariée en Algérie, il est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, un permis de travail en cours de validité ».
(Le reste sans changement).