Article 3
Les collèges d'enseignement moyen dispensent, soit un enseignement général au niveau du premier cycle de l'enseignement secondaire, soit un enseignement technique ou agricole.
En cas de besoin et conformément aux exigences de la carte scolaire, il peut être institué des collèges d'enseignement moyen polyvalents comportant des sections d'enseignement général et des sections d'enseignement technique et agricole.
Le nombre et la nature des sections de collège d'enseignement moyen polyvalent, font l'objet de corrections périodiques en vertu de la réglementation scolaire concernant l'enseignement technique et agricole.