TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES
Article 60
Les frais respectifs de production et de conditionnement des semences réglementaires, sont couverts par les marges de sélection fixées à l'article 52 du présent décret, dont le partage entre producteurs et organismes stockeurs, s'effectue comme suit : 10 Part des marges de sélection revenant aux producteurs :
a) Semences de sélection = 10 DA
b) Semences de reproduction = 7,50 DA
c) Semences sans qualification = 5 DA. 20 Part des marges de sélection revenant aux organismes stockeurs assurant le conditionnement des semences de céréales : 6 DA par quintal uniformément, quelle que soit la catégorie de semences (<< sélection », < reproduction » ou « sans qualification »).
La part revenant à l'organisme stockeur sera le cas échéant, diminuée du montant de l'indemnité visée à l'article 59 a) ci-dessus.