TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES
Article 56
En vue d'encourager l'emploi des semences de qualité, et dans le cadre des mesures prévues par l'article 1", 4°, du décret n° 71-182 du 30 juin 1971 susvisé, dés réductions sont accordées sur les prix de vente des semences réglementaires de blé dur, de blé tendre, d'orge et d'avoine prévues à l'article 52 ci-dessus.
Le montant de ces réductions est égal à la moitiée de la marge de sélection applicable én exécution des dispositions de l'article 52 ci-dessus.
Sur chaque quintal de semences de < sélection », is < reproduction » et « sans qualification, remis per les organismes stockeurs aux exploitants agricoles, l'O.A.LC. rembourse aux organismes livreurs, la moitié de la marge de sélection qui n'aura pas été facturée aux utilisateurs.