TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES
Article 53
Sont également retenus pour la détermination du prix de vente des semences à l'utilisateur :
a) les taxes ci-après aux taux fixés par le décret n° 71-182 du 30 juin 1971 susvisé, relatif aux taxes parafiscales:
- partie de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs, soit 0,40 DA, taxes de péréquation des charges des organismes stockeurs, soit 0,10 DA.
b) les frais de chargement sur moyen d'évacuation au départ de l'organisme livreur, fixés forfaitairement à 0,22 DA par quintal.