Chapitre VI — Application des barèmes de bonification et de réfaction
Article 46
Sur toutes les quantités de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine et de maïs de la récolte 1971, rétrocédées avant le 1er août 1971 pour le blé tendre, le blé dur, l'orge et l'avoine et avant le 1er octobre 1971, en ce qui concerne le maïs, les organismes stockeurs versent une redevance compensatrice dont le taux au quintal est égal à la majoration bimensuelle de prix applicable à l'époque de la rétrocession.
Les livraisons faites aux docks de filtrage et de report, viennent en majoration des quantités assujetties aux redevances compensatrices ci-dessus.