Chapitre VI — Application des barèmes de bonification et de réfaction
Article 35
Sur le produit des taxes de stockage prévues par l'article 12 du décret no 53-975 du 30 septembre 1958 et l'article 8 du décret no 58-186 du 22 février 1958, il est alloué par l'office algérien interprofessionnel des céréales: 1º Aux docks de filtrage et de report (union des coopératives agricoles), sur les céréales de production locale attribuées par l'O.A.I.C. et aux organismes stockeurs des localités portuaires chargés éventuellement du conditionnement des céréales à l'exportation, lorsque le port en cause n'est pas doté d'une union coopérative de filtrage et de report:
a) Une prime supplémentaire de magasinage, par quinzaine et par quintal fixée à :
Pour le blé : 0,02 DA pour la période du 1er août 1971 au 29 février 1972, -0,03 DA pour la période du 1er mars 1972 au 31 juillet 1972, 0,04 DA pour toutes les quantités reportées au-delà du 1 août 1972.
Pour l'orge et l'avoine: 0,02 DA pour la période du 1er août 1971 au 31 juillet 1972, 0,04 DA pour toutes les quantités reportées au-delà du 1 août 1972.
Four le maïs : une indemnité de 0,02 DA pour toute la durée de stockage.
b) Une indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie fixée à 0,50 DA par quintal. 20 Aux docks de filtrage et de report et aux organismes stockeurs, sur les céréales d'importation qui leur ont été attribuées par l'O.A.I.C. : une prime supplémentaire de magasinage au taux de 0,02 DA par quinzaine et par quintal pour toute la durée du stockage;
- une indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie au taux de 0,30 DA par quintal.