Chapitre VI — Application des barèmes de bonification et de réfaction
Article 32
Le taux des primes allouées aux meuniers et fabricants de semoule en application du paragraphe 3 de l'article 15 du décret no 59-909 du 31 juillet 1059 précité, fixé à :
a) pour les meuniers : -0,025 DA lorsque les stocks excédent l'écrasement moyen d'une quinzaine, 0,055 DA lorsque les stocks excédent l'ecrasement moyen de deux quinzaines.
b) Pour les fabricants de semoules : 0,03 DA lorsque les stocks excédent l'écrasement moyen d'une quinzaine, 0,06 DA lorsque les stocks excédent l'écrasement moyen de deux quinzaines.