Chapitre VI — Application des barèmes de bonification et de réfaction
Article 23
Les organismes stockeurs et les établissements de semences versent directement à l'office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions fixées par l'article 5 de l'arrêté interministériel du 5 janvier 1960 :
1) Sur toutes les céréales reçues par eux, de la production :
Les taxes visées à l'article 22 du présent décret,
- Les redevances sur les entrées prévues par l'article 7 du décret no 59-909 du 31 juillet 1959. 20 Sur toutes les quantités de céréales rétrocédées :
La moitié de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs dont le taux est fixé à 0,40 DA par le décret n° 71-182 du 30 juin 1971 susvisé.
Les taxes rétenues par les organismes stockeurs aux exploitations du secteur autogéré agricole sur le montant de leurs apports, en application du présent article, leur sont ristournées dans la limite des quantités commercialisées et à concurrence des quantités de céréales remises à ces exploitations pour couvrir leurs besoins en semences, excepté la taxe de 0,50 DA prélevée pour l'amélioration de la production des semences.