Chapitre VI — Application des barèmes de bonification et de réfaction
Article 20
Les livraisons de céréales de la récolte 1971, sont réglées aux producteurs sur la base des prix fixés par les articles 1, 5, 9, 12 et 15 du présent décret : modifiés, compte tenu des barèmes de bonifications et de réfactions prévus au titre I du présent décret;
- majorés, éventuellement, des primes de conservation en culture; diminués de la partie de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs.