Chapitre V — MAIS › Section III — Bonifications et réfactions
Article 17
Le prix de base du maïs fixé à l'article 15 eşt affecté, s'il y a lieu, de bonifications ou de réfactions calculées suivant le barème ci-après : 1°) Pour siccité et humidité :
A BONIFICATION POUR SICCITE.
Au-dessous de 15%, bonification de 0,24 DA par tranche de 0,5 %.
B REFACTION POUR HUMIDITE (frais de séchage).
a) pour les relations entre producteurs et organismes stockeurs (réfactions applicables au poids de grains, sous déduction de l'eau excédant 15,5%). de 15,51% à 20%, réfaction de 0,25 DA par 0,5 % d'humidité. de 20,01% à 35%, réfaction de 0,08 DA par 0,5% d'humidité. pour plus de 35 %, la réfaction est à débattre entre acheteur et vendeur.
Les organismes stockeurs ont la faculté de refuser les maïs présentant un taux d'humidité supérieur à 25%.
b) pour maïs rétrocédé par les organismes stockeurs : réfactions calculées conformément au barème figurant à l'article 1er, a, 2°, b, du décret du 30 octobre 1959 relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession du maïs pour la campagne 1959-1960. 2°) Pour impuretés :
Pour plus de 1%, réfaction de 0,40 DA par point ou fraction de point.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1971 3°) Pour grains cassés :
Pour plus de 3% de grains passant au travers d'un tamis à trous circulaires de 4,5 mm de diamètre, réfaction de 0,16 DA par point ou fraction de point. 4°) Pour grains chauffés, moisis ou germés :
Pour plus de 2% et jusqu'à 5%, réfaction de 0,20 DA par point ou fraction de point.
Au-delà de 5%, la réfaction est librement débattue entre acheteur et vendeur. 5°) Pour grains piqués, par insecte :
Pour plus de 3% et jusqu'à 10%, réfaction de 0,10 DA par point ou fraction de point.
Au-delà de 10%, la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.