Chapitre IV — AVOINE › SECTION II — Tolérances, bonifications et réfactions
Article 14
Les bonifications et réfactions applicables, s'il y a lieu, au prix de base fixé à l'article 12, sont établies suivant le barème ci-après: 1º Pour poids spécifique :
A. BONIFICATIONS.
Pour plus de 48,499 kgs, bonifications de 0,09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.
B. REFACTIONS.
Au-dessous de 47,500 kgs, réfaction de 0,09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.
2) Pour impuretés : de 2,01 à 7%, réfaction de 0,30 DA pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1 kg. pour plus de 7%, la réfaction est librement débattue entre acheteur et vendeur.