Article 1er
Les dispositions des décrets portant création de corps de fonctionnaires au ministère des finances, susvisés sont étendues aux personnels de la caisse générale des retraites d'Algérie.
Les agents en fonction au 1er janvier 1967 à la caisse générale des retraites d'Algérie et ayant vocation à être REPUBLIQUE ALGERIENNE 737 titularisés par application des dispositions règlementaires en vertu desquelles ils ont été nommés, sont intégrés dans les corps des fonctionnaires du ministère des finances prévus par les décrets susvisés,