Article 4
A la demande ou sur autorisation du ministre des travaux publics et de la construction, le S.E.T.I. procède pour le compte des services territoriaux du ministère, aux études portant sur des cas ou des projets particuliers (projets d'ouvrages, cahiers de prescriptions spéciales, etc...), lorsque ceux-ci revêtent un intérêt essentiel sur le plan de la conception et sont de nature à susciter l'approfondissement et l'enrichissement des méthodes, des procédés et des règles techniques.